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Deuxième Matinée Clinique du Réseau de Psychologues du 63

Sur le thème

 Psychologues, Responsabilités et Signalements de faits graves 

Présentation de Laure VALADOU

Psychologue en Protection Maternelle Infantile

 

 

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La définition de maltraitance selon la loi :

 

La Loi du 5 Mars 2007 réformant la protection de l’enfance élargit la définition de la maltraitance avec la notion «d’enfant en danger» qui s’applique: « lorsque la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est en danger ou risque de l’être, ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.»(Article 375 du code civil).

La violence psychologique est désormais reconnue comme une forme à part entière de la maltraitance de l’enfant, au même titre que l’abus physique ou sexuel et apparaît ainsi dans les définitions proposées par l’Observatoire National de l’action sociale et constitue une atteinte à la dignité de l’enfant en tant que personne humaine et à ses besoins psychologiques fondamentaux de sécurité, d’amour, de sentiment d’appartenance et d’estime de soi.

 

Le psychologue et le secret professionnel :

« La loi impose au psychologue de protéger les révélations obtenues sous le sceau du secret dans l’exercice de sa profession, mais aussi de révéler les faits dont la commission porterait atteinte à l’intégrité physique ou psychique de ses patients »

 

Ainsi, l’article 226-13 du code pénal prévoit que : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

 

Cependant, dans certaines circonstances, le psychologue peut – ou doit – révéler des faits secrets : L’article 226-13 n’est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. »

 

 

Les articles 226-13 et 226-14 se répondent : le premier interdit de révéler un secret professionnel, et le second lève, dans certaines circonstances, l’interdiction.

Le psychologue est protégé lorsqu’il révèle des faits pour protéger l’enfant puisque le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues à article 226-14 du Code Pénal ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

 

 

Il est prévu également que le psychologue puisse partager des informations couvertes par le secret professionnel avec les professionnels chargés de mettre en œuvre la protection de l'enfance (Service ASE du Conseil Départemental), à la condition que le psychologue partage uniquement les informations utiles à l'évaluation de la situation du mineur.

Les parents doivent être informés que le psychologue est dans l’obligation de signaler des informations préoccupantes au Conseil Départemental, sauf si cette démarche est contraire à l'intérêt de l'enfant (risque de représailles…).

 

 

 

 

Les possibilités pour le psychologue de révéler des faits de maltraitance 

 

Le psychologue peut révéler des faits de maltraitance, de violence soit par le biais d’une Information Préoccupante (I.P.) régit par le code de l’action sociale et des familles, le code civil soit par un Signalement.

 

Selon « Art. R. 226-2-2.- du code de l'action sociale et des familles : L'Information Préoccupante est une information transmise à la cellule départementale (CRIP) mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 pour alerter le Président du Conseil Départemental sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que « sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions

de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être ».

 

Lorsque le psychologue rédige une information préoccupante, son nom, prénom et lieu de travail sont cités par conséquent il est identifié.

La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier (suivi médico-social, AED…).

Si besoin, le Juge des Enfants peut prendre des mesures d'assistance éducative (AEMO) ou ordonner le placement du mineur en danger.

Le Juge des Enfants ordonne le placement de l’enfant ; le Juge aux Affaires Familiales décide de la garde de l’enfant. Le Juge pour Enfants peut décider de placer l’enfant et de convoquer le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il décide de la garde de l’enfant.

 

 

 

 

Le psychologue face à une décision de protection de l’enfant :

 

 

Chaque situation conduit le psychologue à définir s’il convient de se taire et respecter le secret, ou le lever et procéder à un signalement.

 

 

La décision est plus subtile- encore, plus fine lorsque le danger est psychologique et/ou qu’il résulte d’une pathologie parentale et/ou de l’incapacité des parents à répondre aux besoins émotionnels de l’enfant et à assumer leur rôle de parent protecteur.

Le maniement est alors délicat pour mesurer les dysfonctionnements familiaux et leurs conséquences à long terme sur le développement affectif et comportemental, et sur la santé mentale et physique des enfants qui en sont victimes.

 

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Le psychologue dans sa pratique :

 

De la présentation et de la discussion ressort ce qui peut orienter le psychologue dans sa pratique :

 

  • La pratique à plusieurs que permet l’institution et ainsi de :

    • Ne pas occuper toutes les places

    • S’appuyer sur un autre professionnel pour introduire un décalage.

  • Une écoute fine, une oreille attentive pour recueillir sans interpréter.

  • Se dégager de son idéal de parents

  • Avoir une bonne connaissance en psychopathologie.

  • L’analyse de la Pratique Professionnelle.

  • Le contrôle pour se dégager des identifications

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Psychologues, Responsabilités et
Signalements de faits graves
Première matinée clinique

C’est avec deux intervenantes du
Pôle Victimologie du CHU Estaing
(Mme Petiniot Moral, Juriste, et
Mme Manneville, Psychologue)
que nous avons échangé sur ce thème
particulièrement vif pour les professionnels.

La lecture juridique a été l’aiguillage pour amorcer ce travail de réflexion autour des responsabilités des psychologues et des signalements de faits graves. 

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En voici quelques flèches attrapées dans la discussion :

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   La loi pose un cadre, donne des indications qui ont toutefois leurs limites car elles ne peuvent ni s’appliquer totalement pour une situation ni s’appliquer de la même manière à toutes les situations puisque chacune est unique.

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     Les questions des participants à partir de situations cliniques qu’ils rencontraient l’ont bien fait résonner et ont montré que la réponse est toujours à composer au cas par cas car elle s’articule du fait, de la personne, de la famille, de ce qui se passe dans les entretiens, ....

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     La loi dessine les contours essentiels à la pratique du psychologue, la clinique fait boussole pour manœuvrer avec la singularité de chaque situation, dans la particularité de la profession du psychologue.

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QUELQUES POINTS SAILLANTS DU PROPOS DE NOS INTERVENANTES
DU SERVICE DE VICTIMOLOGIE ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES DU CHU ESTAING

D’être tenu au secret professionnel

implique d’être tenu à

lever le secret professionnel

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Le SIGNALANT

Est protégé des sanctions pénales disciplinaires

lorsque le signalement

est fait de bonne foi

dénonce des faits

n’accuse personne

 

Dans ce cas la plainte en diffamation est rejetée

Dans le cas de non-assistance à personne en péril

La responsabilité pénale individuelle du professionnel est engagée

Le code pénal est au-dessus de tout

Le pénal tient le civil en l’état

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Signalement ouvre à sanction pénale et est obligatoire pour protéger la personne. Il est transmis au parquet.

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L’information préoccupante permet de proposer une aide éducative

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La main courante se fait uniquement au commissariat de police et n’est pas transmise au parquet.

Avant 18 ans, il n’est pas obligatoire de recueillir l’accord de l’enfant quand celui-ci dénonce les faits

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Lorsqu’une personne majeure rapporte des violences qu’elle a subie enfant et que dans cette même famille il y a encore des enfants mineurs, il faut l’accord de la personne majeure pour un signalement.

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Dans le cadre de violence conjugale, il est obligatoire de veiller à savoir si l'enfant s'est retrouvé témoin des scènes, et de signaler la situation.

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Sont aussi reconnus comme état de vulnérabilité la vieillesse, les femmes enceintes

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Le consentement requiert toujours une zone grise.

POUR TOUTES QUESTIONS SUR L'INTERET DE

SIGNALER UN ENFANT EN DANGER :

LES PSYCHOLOGUES PEUVENT CONTACTER LA CRIP 63 ou

LE SERVICE DU PÔLE VICTIMOLOGIE ENFANTS DU CHU ESTAING

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